Article L322-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.
Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 novembre 2010, n° 09/01291
Infirmation partielle

[…] Attendu que la BNP PARIBAS fait valoir qu'il résulte de l'article L 322-20 du code rural que le groupement peut accorder sa caution hypothécaire aux opérations de nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales ;

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  • Banque·
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  • Assemblée générale·
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  • Part·
  • Prêt·
  • Prescription·
  • Appel en garantie
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