Article L322-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version01/07/2012
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Version20/06/2017

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi 95-95 1995-02-01 art. 52 I, II JORF 2 février 1995

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 241-3 et L. 241-7 du code forestier leur sont applicables.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 322-2, la participation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au capital d'un groupement foncier rural ne doit pas dépasser 30 p. 100 de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement.
Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaires14


BOFiP · 24 mars 2021

="LEGIARTI000034243914">article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime. […] […]

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BOFiP · 8 juin 2018

, l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues de l'article L. 418-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime. […] L'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime prévoit que leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux GFA, pour la partie agricole, […]

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BOFiP · 8 juin 2018

pêche maritime, à l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime, soit donné à bail cessible dans les conditions prévues par l'article L. 418-1 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 418-2 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 418-3 du code rural et de […] Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 848 bis du CGI que l'exonération partielle prévue au IV de l'article 976 du CGI en faveur des parts de groupements fonciers agricoles non exploitants est applicable aux parts de GFR représentatives de biens de nature agricole.

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 8 février 2007, n° 04/08650
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Attendu que Messieurs B et D F entendent voir prononcer la nullité du GFR et de l'apport à celui-ci de la totalité de ce Domaine en faisant valoir que les apports portent sur une résidence secondaire et non sur un bien à caractère agricole comme l'exige l'article 322-22 du Code rural qui définit le groupement foncier rural ;

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  • Notaire·
  • Donations·
  • Expert·
  • Partage·
  • Biens·
  • Acte·
  • Licitation·
  • Valeur·
  • Indivision·
  • Remploi

2Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la…
Non conformité

[…] 76. L'article 87 modifie l'article L. 143-5 du code rural pour imposer à celui qui a procédé à un apport en société de terrains agricoles de conserver les droits sociaux reçus en contrepartie pendant cinq ans. 77. L'article 88 modifie les articles L. 322-2 et L. 322-22 du même code afin de supprimer l'interdiction pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de détenir plus de 30 % des parts d'un groupement foncier agricole ou d'un groupement foncier rural.

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  • Constitution·
  • Sénateur·
  • Assemblée parlementaire·
  • Lanceur d'alerte·
  • Député·
  • Intérêt·
  • Principe·
  • Objectif·
  • Accessibilité·
  • Alerte

3Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 2 mars 2023, n° 22/00943
Confirmation

[…] Vu les articles R. 211-10, R. 121-6, R. 121-8 à R. 121-10 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles L. 111-2, L. 111-4, L. 111-7, 121-2 et L. 121-4 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles L. 322-1 à L. 322-22 et suivants du Code rural et de la pêche Vu l'article 760 du Code de procédure civile Vu l'article L. 823-2 du Code de la consommation

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  • Droits d'associés·
  • Saisie·
  • Mainlevée·
  • Tribunal judiciaire·
  • Grange·
  • Exécution·
  • Cantonnement·
  • Part sociale·
  • Commissaire de justice·
  • Demande
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Document parlementaire0

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