Article L323-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version02/02/1995
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Version24/02/2005
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Version15/10/2014
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-917 1962-08-08 art. 1 al. 3 à 6

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 23 () JORF 2 février 1995

Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés.
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 2005
1 texte cite l'article

Commentaires7


M. Jérôme Nury · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Toutefois, selon l'article L. 323-2 du code rural, la participation d'un GAEC à une société en participation organisant un assolement en commun conduit à considérer le GAEC concerné comme étant partiel. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2017

1 Le législateur y a finalement renoncé avec la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche – voir la rédaction actuelle de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions50


1Cour d'appel de Reims, 26 avril 2016, n° 14/02146
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'affirmation de M. C suivant laquelle les travaux dont se prévaut le Gaec Y auraient été réalisés par X et D Y à titre personnel en utilisant le matériel de cette structure n'est étayée par aucun élément de preuve et est, en tout état de cause, contredite par le fait que ces derniers sont co-gérants du Gaec Y, qu'ils n'exploitent que sous cette forme et que l'article L 323-2 alinéa 2 du code rural leur interdit de se livrer à l'extérieur du groupement à une activité agricole à titre individuel.

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  • Exploitation·
  • Travaux agricoles·
  • Cession·
  • Attestation·
  • Facture·
  • Maïs·
  • Céréale·
  • Entraide agricole·
  • Ensilage·
  • Matériel

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 octobre 2013, 12NT02343, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Il soutient que le tribunal, comme le préfet, a fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime en considérant que la constitution d'une société civile laitière avait pour effet de priver le GAEC d'une partie des activités qui faisaient de lui un groupement dit total ; qu'en l'espèce, le GAEC poursuit une partie de son activité au sein de cette société dans laquelle il est associé ; qu'il ne s'agit que d'une modalité de l'exploitation en commun telle que prévue par l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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  • Pêche maritime·
  • Associé·
  • Activité agricole·
  • Manche·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Agro-alimentaire·
  • Production laitière·
  • Forêt·
  • Activité

3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2001905
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants : () 2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé. […]

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  • Pêche maritime·
  • Agriculture·
  • Exploitation·
  • Associé·
  • Pont·
  • Alimentation·
  • Agrément·
  • Travail·
  • Bénéfice·
  • Décret
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