Article L323-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 62-917 1962-08-08 art. 1 al. 10

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décisions11


1Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2014, n° 11/06361
Infirmation

[…] — qu'en matière agricole il est constant qu'en cas de cessation d'activité ou en cas de retrait d'un GAEC l'associé qui se retire peut à son choix obtenir le remboursement de ses droits ou la reprise de tout ou partie de ses apports en nature (articles L 323-5 et L 323-8 alinéas 3 et 4 du code rural)

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  • Rente·
  • Cession·
  • Apport·
  • Paiement·
  • Prix·
  • Part·
  • Mobilier·
  • Commandement de payer·
  • Demande·
  • Acte

2Cour d'appel de Rennes, 11 février 2014, n° 12/04626
Infirmation

[…] — déterminer, dans le respect de l'article L 323-5 du Code rural, les modalités de reprise de ces apports, et chiffrer la soulte revenant éventuellement à C B, épouse A, […] L'autorisation de quitter le GAEC ayant été obtenue sur le fondement de l'article L323-4 alinéa 2 du code rural, ainsi que la désignation d'un expert , les autres associés ont interjeté appel.

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  • Désert·
  • Épouse·
  • Associé·
  • Expert·
  • Retrait·
  • Consignation·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • In solidum·
  • Partie

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2012, 11-13.336, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article L. 323-5 du code rural permet à l'associé, en cas de dissolution du GAEC, de reprendre, dans la mesure de ses droits, ses apports en les précomptant sur sa part ; qu'il relève que cette disposition est reprise à l'article 23 des statuts du GAEC, lequel prévoit que le partage a lieu dans la mesure du possible en nature, et que chaque associé peut exiger l'attribution des biens qu'il a apportés en

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  • Partage·
  • Associé·
  • Liquidateur·
  • Actif·
  • Pierre·
  • Parcelle·
  • Capital social·
  • Mission·
  • Compte courant·
  • Apport
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