Article L323-9 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi n°62-917 du 8 août 1962 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2007, n° 06/04641
Infirmation

[…] Si le montant de cette rémunération n'a pas été fixé par les associés pour les années 2004, 2005 et 2006, il n'est en revanche pas contesté et au demeurant suffisamment établi par les attestations régulières en la forme de Messieurs Q-R S, E F, G H et I J et de Mesdames J-T U et K L, que Monsieur C X a participé quasi exclusivement aux travaux culturaux pour la période considérée, notamment en raison des séquelles des blessures que Monsieur B X a subies en 1995 (cf. son courrier au cabinet vétérinaire Saunier ' F) et qu'il a droit ainsi à la rémunération dont le principe est expressément prévu par les statuts et par l'article L. 323-9 du code rural.

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  • Associé·
  • Compte courant·
  • Provision·
  • Solde·
  • Comptes bancaires·
  • Assemblée générale·
  • Avoué·
  • Rémunération du travail·
  • Part·
  • Mise en état

2Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19-18.037

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant que M me W… épouse N… avait perçu en 2012 des revenus agricoles déclarés de 10 275 euros, soit 1 085,41 euros de plus que ses revenus théoriques selon le calcul de la cour d'appel (83,85% des revenus déclarés de M. N…) sans pour autant les déduire de la somme évaluée au titre des pertes de gains professionnels actuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 323-1, L. 323-9, R. 323-26 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-1 du code civil.

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  • Déficit·
  • Professionnel·
  • Expert·
  • Intervention·
  • Moteur·
  • Scanner·
  • Épouse·
  • Préjudice·
  • Revenu·
  • Professeur
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