Article L323-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi n°62-917 du 8 août 1962 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décisions15


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 2 février 2017, n° 16/00082
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a considéré que le GAEC et ses associés, en ce que le premier est bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, étaient tenus solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail en application de l'article L323-14 du code rural et les a condamnés au paiement des fermages envers la bailleresse. […] Le seul texte utile est l'article L. 323-10 du code rural selon lequel, sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.

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  • Vache·
  • Fermages·
  • Bail·
  • Fermier·
  • Preneur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Expert·
  • Récolte·
  • Demande

2Cour d'appel d'Agen, 18 décembre 2013, n° 12/01887
Confirmation

[…] Selon l'article L. 323-10 du code rural 'sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisés entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartient'.

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  • Prêt·
  • Associé·
  • Mise en garde·
  • Exploitation·
  • Compte courant·
  • Crédit·
  • Engagement·
  • Porc·
  • Obligation·
  • Sûretés

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2000, 97-14.092, Inédit
Rejet

[…] pour déclarer recevable l'action de la société Midiplan, créancier de la société civile, contre les associés de celle-ci en dépit des exigences de l'article 1858 du Code civil, c'est-à-dire de la nécessité d'une vaine poursuite contre la société, […] d'autre part, qu'ils faisaient valoir les demandes du liquidateur du GAEC, exigeant par application de l'article L. 323-10 du Code rural paiement de la somme de 144 000 francs chacun ; qu'en ne recherchant pas si la demande de la société Midiplan n'avait pas pour effet d'engager les associés au-delà du maximum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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