Article L323-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version06/01/2006
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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-917 1962-08-08 art. 6 al. 1 à 3 et 5

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre.
Le refus de reconnaissance doit être motivé.
Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-16 détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.canopy-avocats.com · 11 octobre 2022

[…] Rappelons tout d'abord que cette reconnaissance est l'une des deux conditions posées par l'article L. 323-11 du code rural à l'attribution de la personnalité morale de la société civile. […] ou le maintien de la personnalité morale des GAEC étaient subordonnés non seulement à la reconnaissance administrative, mais également au respect de l'ensemble des autres dispositions du chapitre réglant le régime des GAEC et particulièrement celles relatives à leur objet.

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BOFiP · 7 septembre 2016

[…] Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime les sociétés dont la qualité de GAEC reconnu a été constatée par le comité départemental, interdépartemental ou national d'agrément de ces groupements prévus à l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions30


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2001905
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, […] Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. / Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-11 ». […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2014, n° 1101455
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 311-2 du code rural, […] qu'aux termes de l'article L. 323-1 du même code : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. » ; qu'aux termes de l'article L. 323-11 du même code : « […] Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2008315
Rejet

[…] — l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime ne classe pas parmi les priorités de l'autorité administrative l'obligation de vérifier le travail en commun. […]

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