Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Article L323-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 10 () JORF 6 janvier 2006
Toutefois le comité départemental ou régional d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Commentaires • 3
L'article L. 323-7, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) pose l'obligation que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) total exercent leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du groupement. […] En application de cet article, l'activité extérieure du ou des associés ne peut être notamment autorisée que si elle demeure accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles. […] Leur situation pourrait être examinée sur la base de l'article L. 323-12, alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition ne prévoit le retrait du bénéfice du principe de transparence dans les circonstances d'un maintien à titre exceptionnel de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code rural : « Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. […] le groupement est dit partiel (…) Les associés d'un groupement agricole en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement (…) à une activité de production agricole au sens de l'article L.311-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 du même code : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 10-25.081, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 1844-7, 2° du code civil, ensemble les articles L. 323-1, L. 323-3 et L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…- Groupement agricole d'exploitation en commun·
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[…] L'article L. 323-12, alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que « les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue ».
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