Article L323-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
>
Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°62-917 du 8 août 1962 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 5 () JORF 6 janvier 2006

Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires28


Par anne-laure Grizon, Avocate À La Cour Et Maître De Conférences Associée À L'université Du Mans · Dalloz · 9 novembre 2023

François Delorme · Defrénois · 24 novembre 2022

François Delorme · Defrénois · 5 novembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions251


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 09-13.622, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] Alors que 4°) l'intérêt légitime du bailleur s'opposant à une cession de bail rural à un descendant doit s'apprécier au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; que la cour d'appel, qui a constaté que la bailleresse n'avait pas été informée de la mise à disposition des biens loués à un groupement agricole d'exploitation en commun et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette attitude de la part des preneurs n'était pas exclusive de toute bonne foi de leur part, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 323-14, L 411-35 et L 411-64 du code rural.

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Cession·
  • Preneur·
  • Exploitation·
  • Autorisation·
  • Bail rural·
  • Descendant·
  • Bonne foi·
  • Bailleur·
  • Mise à disposition

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-14.073, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ; […]

 Lire la suite…
  • Bail rural·
  • Preneur·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Associé·
  • Cession du bail·
  • Épouse·
  • Manquement·
  • Obligation·
  • Part

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 octobre 2017, n° 17/00502
Désistement

[…] Les époux X ont appelé à la cause le G H à la disposition duquel Monsieur Z F a mis les terres louées afin de l'entendre condamner solidairement à payer les sommes dues au titre des loyers sur le fondement de l'article L 323-14 du code rural.

 Lire la suite…
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Désistement·
  • Fermages·
  • Épouse·
  • Dessaisissement·
  • Expulsion·
  • Appel·
  • Conciliation·
  • Bail à ferme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).