Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Article L323-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 5 () JORF 6 janvier 2006
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Commentaires • 28
Décisions • 251
[…] Les époux X ont appelé à la cause le G H à la disposition duquel Monsieur Z F a mis les terres louées afin de l'entendre condamner solidairement à payer les sommes dues au titre des loyers sur le fondement de l'article L 323-14 du code rural.
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[…] Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en annulation du jugement. Ils font plaider au fond, qu'en application des dispositions de l'article L.323-14 du code rural, le GAEC de la Nouvelle Choisière ne peut se voir reconnaître la qualité de preneur, la mise à disposition des terres n'entraînant pas le transfert du bail. Les droits du bailleur n'étant pas modifiés en cas de décès du preneur, resté seul titulaire du bail, ils s'estiment fondés, par référence aux dispositions de l'article L.411-34 de code, à demander la résiliation du bail. Ils ajoutent que la validation du congé n'a pas à être demandée, la résiliation du bail intervenant de plein droit.
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3. Cour d'appel d'Agen, 24 octobre 2013, n° 11/00004
[…] Par ailleurs, en se fondant sur le bail rural à long terme conclu le 6 février 1999 et sur la lettre du 5 avril 2010 adressée au commissaire enquêteur (Cf rapport du 18 mai 2010, page 28), D X épouse Z est fermière des deux parcelles qu'elle a mises à la disposition du XXX conformément aux dispositions de l'article L. 323-14 du code rural, lequel a été transformé depuis le 1 er janvier 2013 en XXX dont elle est associée unique et gérante ; mais indépendamment des demandes formées en sa qualité de nue-propriétaire, elle forme des demandes pour le compte de cette société en invoquant sa qualité d'associée unique, […]
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