Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Article L323-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 5 () JORF 6 janvier 2006
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Commentaires • 28
Décisions • 251
[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] Alors que 4°) l'intérêt légitime du bailleur s'opposant à une cession de bail rural à un descendant doit s'apprécier au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; que la cour d'appel, qui a constaté que la bailleresse n'avait pas été informée de la mise à disposition des biens loués à un groupement agricole d'exploitation en commun et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette attitude de la part des preneurs n'était pas exclusive de toute bonne foi de leur part, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 323-14, L 411-35 et L 411-64 du code rural.
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[…] Les époux X ont appelé à la cause le G H à la disposition duquel Monsieur Z F a mis les terres louées afin de l'entendre condamner solidairement à payer les sommes dues au titre des loyers sur le fondement de l'article L 323-14 du code rural.
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3. Cour d'appel d'Angers, 2 octobre 2012, n° 11/02643
[…] Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en annulation du jugement. Ils font plaider au fond, qu'en application des dispositions de l'article L.323-14 du code rural, le GAEC de la Nouvelle Choisière ne peut se voir reconnaître la qualité de preneur, la mise à disposition des terres n'entraînant pas le transfert du bail. Les droits du bailleur n'étant pas modifiés en cas de décès du preneur, resté seul titulaire du bail, ils s'estiment fondés, par référence aux dispositions de l'article L.411-34 de code, à demander la résiliation du bail. Ils ajoutent que la validation du congé n'a pas à être demandée, la résiliation du bail intervenant de plein droit.
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