Article L324-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 85-697 1985-07-11 art. 13 al. 8

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décisions6


1Cour d'appel de Pau, 5 février 2013, n° 13/00435
Infirmation

[…] L'article R 324-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L 324-7 ne peut être inférieure au SMIC ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par le statuts de l'exploitation.

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  • Associé·
  • Rémunération·
  • Assemblée générale·
  • Pêche maritime·
  • Gérant·
  • Accès·
  • Cotisations sociales·
  • Statut·
  • Exploitation·
  • Résolution

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 22 mars 2023, n° 21/01421
Confirmation

[…] Sur le fond de la demande en annulation, ils soutiennent que Mme [I] ne démontre ni le caractère excessif des rémunérations ni l'atteinte à l'intérêt social. Ils soutiennent à ce titre qu'il est incontestable que MM.[X] et [N] [I] participent effectivement aux travaux de l'exploitation, de manière conforme à l'intérêt social, et ont donc droit, en application de l'article L.324-7 du code rural, à une rémunération qui ne peut être inférieure au SMIC.

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Assemblée générale·
  • Abus de majorité·
  • Rémunération·
  • Exploitation·
  • Annulation·
  • Résolution·
  • Associé·
  • Demande·
  • Délibération

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 12 septembre 2011, n° 10/01714
Infirmation

[…] 3°) selon les articles L. 324-7 et R. 324-3 du Code Rural, les associés d'une E.A.R.L. perçoivent, du fait de leur participation effective aux travaux de la personne morale une rémunération dont le montant minimum et maximum est réglementé et qui constitue une charge sociale ; depuis la création de l'E.A.R.L. du CHANAR, […]

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  • Redressement judiciaire·
  • Patrimoine·
  • Agriculteur·
  • Confusion·
  • Cessation des paiements·
  • Extensions·
  • Personne morale·
  • Personnel·
  • Qualités·
  • Personnes
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