Article L326-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 64-678 1964-07-06 art. 17 II

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la production agricole conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales ne sont pas réputés contrats d'intégration s'ils ne comportent d'autre obligation pour le ou les producteurs agricoles que le paiement d'un prix mentionné au contrat.
Après homologation par le ministre de l'agriculture, ces contrats bénéficient des dispositions des titres Ier à IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaires10


CMS · 8 juillet 2021

[…] • Le délai plafond applicable aux achats périodiques de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural et de la pêche maritime est ramené à 30 jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée (contre le délai de droit commun de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois) (art. […] L. 441-11, II 1° c modifié C. com.) […] L. 441-6, a C. com.).

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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural […] L. 441-16).

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Décisions14


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 novembre 2015, n° 1502504
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.443-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à compter du 17 mai 2014 : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, […] de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L.326-1 à L.326-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 mars 2024, n° 21/15034
Infirmation partielle

[…] Et, en vertu de l'article L 443-1 1° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L 326-1 à L 326-3 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-13.530, Inédit
Rejet

[…] que les juges du fond ont exactement déduit de ces constatations, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, l'absence d'obligations réciproques entre les parties de fournitures de produits ou de services au sens de l'article L. 326-1 du code rural ; que la cour d'appel ayant en outre répondu par motifs adoptés aux conclusions prétendument délaissées, […] ce qui mettait cette dernière en état de dépendance à l'égard de la société CCLF compte tenu des lourds investissements engagés pour la plantation de ces surfaces, la Cour d'appel a derechef violé les articles L 326-1 et L 326-3 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil,

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