Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre VI : Les contrats d'intégration
Article L326-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1993
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de l'agriculture, ou lorsque deux tiers au moins du nombre des producteurs liés par contrat individuel d'intégration à une même entreprise industrielle ou commerciale en font la demande, il sera substitué un contrat collectif conforme au contrat type prévu à l'article L. 326-5.
Un exemplaire de ce contrat collectif sera remis à chaque producteur intéressé.
Un exemplaire de ce contrat collectif sera remis à chaque producteur intéressé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 18 novembre 2010, n° 09/01289
Infirmation partielle
[…] — la société Sobeval ne fournit pas les éléments permettant de déterminer si en application de l'article L 326-4 du code rural, il n'aurait pas dû bénéficier d'un contrat collectif qui conformément à l'article L 326-5 du même code aurait fixé certains éléments tels que les indemnités dues par les parties.
Lire la suite…- Veau·
- Bande·
- Éleveur·
- Élevage·
- Engraissement·
- Sociétés·
- Animaux·
- Fourniture·
- Contrat d'intégration·
- Relation contractuelle