Article L326-4 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 64-678 1964-07-06 art. 18

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de l'agriculture, ou lorsque deux tiers au moins du nombre des producteurs liés par contrat individuel d'intégration à une même entreprise industrielle ou commerciale en font la demande, il sera substitué un contrat collectif conforme au contrat type prévu à l'article L. 326-5.
Un exemplaire de ce contrat collectif sera remis à chaque producteur intéressé.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 18 novembre 2010, n° 09/01289
Infirmation partielle

[…] — la société Sobeval ne fournit pas les éléments permettant de déterminer si en application de l'article L 326-4 du code rural, il n'aurait pas dû bénéficier d'un contrat collectif qui conformément à l'article L 326-5 du même code aurait fixé certains éléments tels que les indemnités dues par les parties.

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  • Veau·
  • Bande·
  • Éleveur·
  • Élevage·
  • Engraissement·
  • Sociétés·
  • Animaux·
  • Fourniture·
  • Contrat d'intégration·
  • Relation contractuelle
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