Article L326-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 64-678 1964-07-06 art. 18 bis

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitant agricoles.
Le contrat type détermine notamment :
1° Le mode de fixation des prix entre les parties contractantes ;
2° Les délais de paiement au-delà desquels l'intérêt légal est dû au producteur sans qu'il y ait lieu à mise en demeure ;
3° La durée du contrat, le volume et le cycle de production sous contrat ainsi que les indemnités dues par les parties en cas de non-respect des clauses.
Les clauses contraires aux prescriptions du présent chapitre, et notamment les clauses pénales ou résolutoires incluses dans les contrats mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3, sont nulles. Les dispositions correspondantes du contrat type homologué leur sont substituées de plein droit.
Les contrats types sont homologués par décision du ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis pour se prononcer sur la demande d'homologation. Si, après un avis favorable du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, l'autorité compétente ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée.
Un an après sa promulgation, le contrat type est applicable à toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales de la branche concernée.
Les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsqu'elles concluent des contrats d'intégration avec des agriculteurs qui ne sont pas leurs sociétaires, les coopératives agricoles sont tenues par toutes les obligations prévues au présent chapitre.
Seules peuvent prétendre aux aides publiques à l'investissement les entreprises justifiant de la conformité de leur politique contractuelle aux dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Jean-jacques Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1997
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Décisions33


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 octobre 2008, n° 07/01069
Confirmation

[…] Le contrat type pour l'élevage à façon des veaux de boucherie homologué et promulgué le 15 mars 1988 conformément aux dispositions de l'article L 326-5 du Code rural qui se substitue aux contrats ne respectant pas les dispositions légales ne prévoit nullement le sort de cette prime OFIVAL contrairement à ce que semble soutenir l'appelante ;

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  • Veau·
  • Prime·
  • Éleveur·
  • Contrat d'intégration·
  • Redressement judiciaire·
  • Élevage·
  • Date·
  • Dominique·
  • Créanciers·
  • Facture

2Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 13 janvier 2010, n° 08/01250
Confirmation

[…] Considérant que l'article L. 326-5 du code rural dispose que les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions relatives au contrat d'intégration ;

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  • Contrat d'intégration·
  • Élevage·
  • Fourniture·
  • Éleveur·
  • Sociétés coopératives·
  • Producteur·
  • Aliment·
  • Animaux·
  • Avance de trésorerie·
  • Expertise

3Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2009, n° 07/06821
Infirmation

[…] La Cour se réfère aux conclusions déposées le 18 mars 2009 par la société A Y et le 23 mars 2009 par Monsieur X pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'un contrat type a été élaboré conformément à l'article L 326-5 du Code Rural et homologué pour l'élevage à façon des veaux de boucherie ; Qu'il a été publié le 3 avril 1988 et que son adaptation aux contrats de longue durée l'a été le 21 novembre 1993 ; Qu'un an après sa publication, les dispositions du contrat homologué deviennent obligatoires et doivent se substituer à celles contraires du contrat signé entre les parties ;

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  • Rémunération·
  • Contrat d'intégration·
  • Veau·
  • Bande·
  • Élevage·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Commission nationale·
  • Prime·
  • Inexecution
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