Article L326-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 64-678 1964-07-06 art. 19 al. 1

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur. Leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision et de résiliation.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaires2


Yves-marie Laithier · Revue des contrats · 15 juin 2015

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 17 août 2004

Les dispositions du code rural imposent que les clauses mentionnant les conditions de renouvellement et de révision figurent obligatoirement dans le contrat type (art. L. 326-6 du code rural). De plus, tout contrat type doit déterminer la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties (art. R. 326-10 du code rural).

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Décisions69


1Cour d'appel de Pau, 17 mars 2009, n° 07/03192
Infirmation partielle

[…] En prétendant que la réunion de ces trois conventions conclues respectivement avec les sociétés SFPA, B D E et B C, formait un contrat d'intégration au sens des articles L. 326-1 et suivants du Code Rural, la société Z A a saisi le Tribunal de Commerce de DAX par actes en date du 17 mars 2006 d'une action en nullité du contrat d'intégration fondée sur l'article L. 326-6, et en nullité d'une reconnaissance de dette à l'égard de la société SFPA dépendant du contrat, outre, en conséquence, d'une demande de restitution des investissements consentis en exécution du contrat à hauteur de 183.947,55 €, représentant le coût des bâtiments, des fermages et de l'équivalent des salaires de son employé.

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  • Contrat d'intégration·
  • Nullité·
  • Poule·
  • Production agricole·
  • Société de participation·
  • Prescription·
  • Restitution·
  • Producteur·
  • Reconnaissance de dette·
  • Action

2Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 13 janvier 2010, n° 08/01250
Confirmation

[…] Considérant que l'article L. 326-6 du code rural dispose que les contrats d'intégration doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de service, le rapport entre les variations des prix des fournitures faites ou acquises par le producteur ;

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  • Contrat d'intégration·
  • Élevage·
  • Fourniture·
  • Éleveur·
  • Sociétés coopératives·
  • Producteur·
  • Aliment·
  • Animaux·
  • Avance de trésorerie·
  • Expertise

3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 13 mars 2018, n° 15/03486
Confirmation

[…] A l'audience publique du 06 Février 2018, Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Laetitia GATTI, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile. […] Aux termes de l'article L326-1 du code rural, sont réputés contrats d'intégration tous contrats, […] Outre que le contrat litigieux respecte les prescription de l'article L326-6 susvisé, s'il n'est pas contesté que seuls les éleveurs sont éligibles à l'obtention de la prime d'abattage, il ne leur est nullement interdit d'en rétrocéder une partie, cette rétrocession ayant, […]

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  • Contrat d'intégration·
  • Retrocession·
  • Prime·
  • Élevage·
  • Nullité du contrat·
  • Veau·
  • Éleveur·
  • Producteur·
  • Action·
  • Partie
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