Article L326-7 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 64-678 1964-07-06 art. 19 al. 2

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Pau, 13 mars 2012, n° 2010004349

[…] — - Que le contrat du 19 septembre 2007 avec la CELPA, d'une durée d'une année, a été renouvelé à sa date anniversaire, et a donc pris fin le 19 septembre 2009, compte tenu des stipulations de l'article L326-7 du Code Rural, limitant à 1 an la période renouvelée par tacite reconduction. […] Que si le contrat souscrit par l'Éarl FERRAN et la CELPA a bien été signé le 19 septembre 2007, la sortie de la première bande initiée par ce contrat n'est intervenue que le 07 avril 2008, ce qui exonère ja responsabilité de la CELPA au titre de l'année 2007. […] l Sur le demande de remboursem' ent des parts sociales

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  • Veau·
  • Coopérative·
  • Éleveur·
  • Élevage·
  • Prime·
  • Sociétés·
  • Contrat d'intégration·
  • Inexecution·
  • Titre·
  • Remboursement

2Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2013, n° 12/05635
Infirmation partielle

[…] Tel n'est manifestement pas le cas au regard, notamment, des dispositions des articles L 326-6 et L 326-7 du code rural. […]

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  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Volaille·
  • Éleveur·
  • Poussin·
  • Élevage·
  • Assistant·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Ordonnance·
  • Heure à heure

3Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2015, n° 13/05172
Infirmation

[…] En effet l'article L 326-7 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat (d'intégration) ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an » et l'article L 325-5 alinéa 3 du même code dispose : « Les clauses contraires aux prescriptions du présent chapitre, et notamment les clauses pénales ou résolutoires incluses dans les contrats mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3, sont nulles. Les dispositions correspondantes du contrat type homologué leur sont substituées de plein droit » .

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  • Bande·
  • Veau·
  • Production·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Reconduction·
  • Tacite·
  • Courrier·
  • Contrat d'intégration·
  • Avenant
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