Article L327-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d'exploitants.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2014, n° 13/01111
Infirmation

[…] La société civile d'exploitation agricole visée à l'article L. 327-1 du code rural est une société civile à laquelle est notamment applicable l'article 1869 du code civil ; il résulte de ce texte que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une autorisation unanime des autres associés, que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice et qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article

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  • Retrait·
  • Associé·
  • Droit social·
  • Vigne·
  • Dissolution·
  • Assemblée générale·
  • Plantation·
  • Statut·
  • Demande·
  • Sociétés

2Tribunal administratif d'Amiens, 29 octobre 2013, n° 1102449
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 327-1 du code rural et de la pêche maritime : «Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d'exploitants » et qu'aux termes de l'article 1849 du code civil, […]

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  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Parents·
  • Dérogatoire·
  • Justice administrative·
  • Structure agricole·
  • Exploitation agricole·
  • Biens·
  • Propriété·
  • Expérience professionnelle

3Tribunal de commerce d'Évry, 21 avril 2011, n° 2009F00744

[…] Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce Il résulte de l'article L 721-3 du Code de Commerce, que le Président du Tribunal de Commerce n'est pas compétent pour statuer sur une demande à l'encontre d'une personne non commerçante ayant accompli un acte de nature civile. Or, il résulte de l'article L 327-1 du Code Rural Qu'une société civile d'exploitation agricole (SCM)e&wæsfiéædvüeayæüwrcbfl l'exercice d'activités réputées agricoles, Au sens de l'article L 311-1 du même Code Lesacüvüésagfiœlæexænäegpæmeæbüwüaæiæleqfiæn£dæs le prolongement de l'acte depmduæbandmüpourwpætlëmbŒrg ainsi définies ont un caractère civil.

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  • Juridiction de proximité·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Exception d'incompétence·
  • Injonction de payer·
  • Livraison·
  • Engrais·
  • Demande·
  • Injonction·
  • Défense au fond
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