Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre préliminaire : La politique d'installation en agriculture
Article L330-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 20 () JORF 10 juillet 1999
Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.
L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs.
Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite.
Commentaires • 6
En droit interne, selon l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « l'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation ». […] 3
Lire la suite…Décisions • 119
[…] — réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. Au fond, Vu les articles L 330-1 alinéa 1, L 411-2, L 411-35, L 411-64, R 331-1 1° et 2° du code rural et de la pêche maritime, Vu l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L 331-2 (3°), R 331-1 et D 343-4 du code rural et de la pêche maritime, — constater l'existence d'un accord tacite des bailleurs quant à la cession du bail en cause à M. H-I Y associé du F Y et gérant de l'E Y,
Lire la suite…- Preneur·
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[…] la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.341-3 du code rural : La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celle dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division. / Cette règle s'applique quelle que soit la forme des exploitations en cause. / Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, […] par l'amélioration de la viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment dans le cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L.330-1. […]
Lire la suite…- Subvention·
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- Organisme d'intervention
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, n° 1401472
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département, par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. […]
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- Département
à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et conférant la capacité professionnelle prévue à l'article L. 331-2 du même code et d'un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) validé par le préfet de département. […]
Cependant, dans le cadre de la nouvelle programmation de la PAC 2023-2027, pour prétendre aux aides à l'installation, il est désormais nécessaire d'être considéré « jeune agriculteur » au sens de l'article D. 614-2 du CRPM :
- être titulaire d'un diplôme, […]
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