Article L331-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version10/07/1999
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Version06/01/2006
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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural 188-2 II

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Dans les départements d'outre-mer, cette superficie est celle mentionnée à l'article 1142-13 ;
b) Des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimale d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimale d'installation ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Nonobstant les dispositions du 1° de l'article L. 331-2, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1996, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 2 février 1995
5 textes citent l'article

Commentaires29


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 avril 2021

(12 mars 2021, M. […] L. 331-1 à L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ont prévu une aide à la politique d'installation et au contrôle des structures agricoles tandis que celles des art. D. 343-3 et suivants de ce code fixent le régime des aides à la première installation des jeunes agriculteurs. […] Cependant, la demande ainsi présentée au nom de l'enfant mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du CESEDA.

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Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 9 avril 2021

A ce stade, il convient de préciser que le préfet de l'Oise avait constaté qu'il s'agissait d'une demande unique et que, pour prendre sa décision, il s'était fondé sur le 7° de l'article L 331-3 du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction à ce moment-là,laquelle était issue de la loi du 5 janvier 2006), à savoir "Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège d'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics". […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2015, n° 1303361
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, […] qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. (…) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2012, n° 1001973
Annulation

[…] 03-03-03-01 […] que la décision du 15 mars 2010 n'en est que la confirmation ; qu'en tout état de cause ces deux décisions devront être annulées ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural, elles n'ont pas été informées de la date à laquelle la demande présentée par M. […] que, nonobstant la référence à l'article L. 331-1 du code rural ou à certaines orientations du schéma directeur des structures agricoles du Nord, cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; […] il n'est pas démontré en quoi l'exploitation de M. Z devrait être considérée comme viable ; que la décision prise par le préfet du Nord doit être guidée par l'article L. 331-3 du code rural ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2012, n° 1002331
Annulation

[…] PCJA : 03-03-03-01 […] — M. Z a signalé que les parcelles en litige sont attenantes au corps de la ferme et partant, indispensables à l'exploitation, alors que l'article L. 331-3 du code rural impose de prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;

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