Article L331-3 du Code rural (nouveau)

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999

L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;
8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique.
L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires29


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 avril 2021

(12 mars 2021, M. […] L. 331-1 à L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ont prévu une aide à la politique d'installation et au contrôle des structures agricoles tandis que celles des art. D. 343-3 et suivants de ce code fixent le régime des aides à la première installation des jeunes agriculteurs. […] Cependant, la demande ainsi présentée au nom de l'enfant mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du CESEDA.

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Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 9 avril 2021

A ce stade, il convient de préciser que le préfet de l'Oise avait constaté qu'il s'agissait d'une demande unique et que, pour prendre sa décision, il s'était fondé sur le 7° de l'article L 331-3 du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction à ce moment-là,laquelle était issue de la loi du 5 janvier 2006), à savoir "Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège d'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics". […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2015, n° 1303361
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, […] qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. (…) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2012, n° 1001973
Annulation

[…] 03-03-03-01 […] que la décision du 15 mars 2010 n'en est que la confirmation ; qu'en tout état de cause ces deux décisions devront être annulées ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural, elles n'ont pas été informées de la date à laquelle la demande présentée par M. […] que, nonobstant la référence à l'article L. 331-1 du code rural ou à certaines orientations du schéma directeur des structures agricoles du Nord, cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; […] il n'est pas démontré en quoi l'exploitation de M. Z devrait être considérée comme viable ; que la décision prise par le préfet du Nord doit être guidée par l'article L. 331-3 du code rural ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2012, n° 1002331
Annulation

[…] PCJA : 03-03-03-01 […] — M. Z a signalé que les parcelles en litige sont attenantes au corps de la ferme et partant, indispensables à l'exploitation, alors que l'article L. 331-3 du code rural impose de prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;

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