Article L331-3 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 14 () JORF 6 janvier 2006

L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;
8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ;
9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération.
L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires29


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 avril 2021

(12 mars 2021, M. […] L. 331-1 à L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ont prévu une aide à la politique d'installation et au contrôle des structures agricoles tandis que celles des art. D. 343-3 et suivants de ce code fixent le régime des aides à la première installation des jeunes agriculteurs. […] Cependant, la demande ainsi présentée au nom de l'enfant mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du CESEDA.

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Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 9 avril 2021

A ce stade, il convient de préciser que le préfet de l'Oise avait constaté qu'il s'agissait d'une demande unique et que, pour prendre sa décision, il s'était fondé sur le 7° de l'article L 331-3 du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction à ce moment-là,laquelle était issue de la loi du 5 janvier 2006), à savoir "Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège d'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics". […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2011, n° 0903391
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : «Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, […] la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1» ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 septembre 2014, n° 1300329
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 22 septembre 2011, n° 0903209
Désistement

[…] PCJA : 03-03-03-01 […] — la situation du propriétaire et son intention de donner à bail les terres à tel exploitant agricole constituent des critères étrangers à ceux fixés par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

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