Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.
Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 331-3, à condition que :
a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
b) Le demandeur se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;
c) La superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel de croissance ;
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 ;
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutive au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ;
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° de l'article L. 331-3.
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de déclaration.
Commentaires • 2
A cet égard, il convient de rappeler que les déclarations énoncées à l'article L. 331-4 du code rural étaient enfermées dans un cadre très strict et limitatif. Ainsi, s'agissant de la reprise de biens familiaux, le régime dérogatoire concernait exclusivement les successions ou donations d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré, au bénéfice d'un exploitant remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle agricole requises, pour des biens libres de location. En cas de donation, le donateur devait détenir les biens depuis plus de neuf ans.
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. A… portait sur la décision de rétrocession et exactement retenu qu'aux termes de l'article L. 143-14 du Code rural, l'action en justice contestant une décision de rétrocession devait être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession avait été rendue publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions, constaté que M. A… avait intenté son action en justice le 30 octobre 1992 et respecté le délai de six mois à compter du jour où la décision de rétrocession avait été rendue publique, soit à compter du 6 août 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Lire la suite…- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-4 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : (…) 3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L.331-2 et des 2°, 3° et 4° de l'article L.331-3 ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-25.772, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ; […] Benoît Y… dont il n'est pas contesté qu'il est son fils ; que la faculté que se voit reconnaître par l'article L 411-35 du code rural le preneur de céder son bail à l'une des personnes visées à cet article constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l'ensemble des obligations du bail ; qu'en cas de refus du bailleur d'agréer la cession, […] Claude X…, n'est pas devenue caduque puisqu'en application de l'article L 331-4 du code rural, lorsque le fonds est loué, […]
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Les autorisations de défrichements à des fins agricoles sont soumises, en application de l'article L. 331-1 du code rural, au contrôle des structures. […]
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