Article L331-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 188-2 IV

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999

Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 2 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires36


Mme Guylène Pantel, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lozère · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), cette condition de domiciliation réelle et fixe devant être entendue comme la notion de résidence principale (Conseil d'Etat, 7 mars 2012, Joseph A., […] valorisant les exploitants ayant le lien le plus fort avec le territoire de la section. […]

Ces exploitants doivent en outre « remplir les conditions [relatives au contrôle des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, […]

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blog.landot-avocats.net · 26 juin 2020

Précisons un peu : si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit […] Aux termes, d'une part, des deuxième, […]

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Décisions452


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 2 mars 2010, n° 08/00156
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] de constater qu'étant le bénéficiaire de la reprise, il justifie de sa capacité et de l'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural, ce qui suffit à répondre aux exigences de l'article L. 411-59 du même Code,

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  • Tribunaux paritaires·
  • Exploitation·
  • Autorisation·
  • Expérience professionnelle·
  • Baux ruraux·
  • Congé·
  • Récolte·
  • Pois·
  • Oléagineux

2Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2012, n° 11/02783
Infirmation partielle

[…] Attendu que M me Q-R A n'est titulaire d'aucun des diplômes lui conférant la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-1-1° du Code Rural et les attestations produites aux débats établies par M. T-R A et M me M N ne permettent pas de retenir qu'elle possède l'expérience professionnelle définie au 2° de l'article R 331-1-1 précité (cinq ans minimum sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence de l'article L 312-5 au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause) ; qu'elle a cependant obtenue une autorisation administrative d'exploiter accordée par arrêt du Préfet de l'OISE du 11 octobre 2010 la dispensant de justifier de la capacité et de l'expérience professionnelle susvisées ;

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  • Épouse·
  • Autorisation·
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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 12 mai 2022, n° 19/03169
Infirmation

[…] ARRÊT DU 12/05/2022 […] En application des dispositions des articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier de ce qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 de ce code ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application desdites dispositions ; il doit ainsi être titulaire soit d'un diplôme ou d'un certificat reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricole ou au brevet professionnel agricole, soit d'une expérience de cinq années acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, […]

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