Article L331-6 du Code rural (nouveau)

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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 14 () JORF 6 janvier 2006

Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 20 novembre 2023
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Décisions312


1Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2015, n° 1203564
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-6 du même code : « (…) Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation (…) » ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 19 décembre 2023, n° 21/05175
Infirmation

[…] S'agissant du contrôle des structures, il indique que les conditions d'applications de l'article L.331-6 du code rural ne sont pas réunies en l'espèce, qu'en tout état de cause, sa situation est régulière car il n'est pas soumis à autorisation d'exploiter, dans la mesure où il exploite une surface inférieure au seuil de contrôle fixé à 59 hectares pour le département de la Drôme. […] Vu l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 05/1020
Infirmation

[…] La SA LES RESIDENCES DU GOLFE DE CALVI prétend pour contester l'existence d'un bail rural que celui- ci serait en tout état de cause nul en application de l'article L 331- 6 du code rural dans la mesure où la SARL A CAVALLU n'a pas procédé à la demande d'autorisation préalable d'exploitation prévue par l'article L 331- 2 du dit code.

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