Article L331-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version02/02/1995
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Version10/07/1999
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Le 1° du I de l'article L. 331-2 identifie les opérations soumises à autorisation, parmi lesquelles notamment, comme en l'espèce, les installations, […] prévoyait ainsi que lorsqu'il se prononce sur la demande, le préfet « [devait] notamment » : « 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental (…) » ; […] L. 331-7, qui succédaient elles-mêmes à l'article 188-5-1 de l'ancien code rural 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 20 novembre 2023
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Décisions375


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 12 octobre 2000, 98DA00284, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : « La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 3 juin 2003, 01DA00157, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-9 du code rural : La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en valeur avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ; que l'article L. 331-7 3° du même code définit la situation personnelle du ou des demandeurs par leur âge et par leur situation familiale et professionnelle ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 7 décembre 2000, 98DA01101, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le préfet de la Somme était saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploitation qui auraient pu avoir éventuellement pour effet, si elles avaient été accordées simultanément, de rendre non viable l'exploitation de M. X…, cette circonstance ne pouvait justifier à elle seule le rejet de la demande de mise à disposition de 27 hectares 57 ares et 27 hectares 58 ares présentée par MM. Eric et Bruno Y… pour le GAEC de la Vigne ; qu'il appartenait dans ce cas à l'autorité administrative de se prononcer successivement sur ces demandes en fonction des critères posés par l'article L. 331-7 du code rural, pour écarter le cas échéant celles dont l'autorisation aurait pour effet de porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la reprise ;

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