Article L331-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural 188-5-2

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 331-6, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation.
Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 2 février 1995
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022

Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2021

T.), la décision de la commission de recours prévue à l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime contre les sanctions prononcées sur le fondement de l'article L. 331-7 de ce code se substitue à la sanction initialement décidée par le préfet (Sect. 30 mars 1973, Sieur G..., p. 269). Les vices dont serait entachée cette première décision ne sont dès lors en principe pas susceptibles d'être invoqués contre la décision finale prise par la commission.

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Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2021

Pour juger que le préfet avait pu estimer que tel était le cas en l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes s'est appuyée sur les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime applicables à la date des décisions prises, soit, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, […]

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Décisions82


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 février 2015, 13NT03402, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. (…) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, […] 90 et 914,70 euros par hectare. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, […]

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT01592, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2009, n° 0804636
Rejet

[…] — d'annuler la décision de la commission des recours de la région Pays de la Loire en date du 2 juillet 2008 qui a prononcé une sanction à son encontre en application des dispositions des articles L.331-7 et L.331-8 du code rural d'un montant de 9 214,08 euros ;

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