Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.
Commentaires • 3
T.), la décision de la commission de recours prévue à l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime contre les sanctions prononcées sur le fondement de l'article L. 331-7 de ce code se substitue à la sanction initialement décidée par le préfet (Sect. 30 mars 1973, Sieur G..., p. 269). Les vices dont serait entachée cette première décision ne sont dès lors en principe pas susceptibles d'être invoqués contre la décision finale prise par la commission.
Lire la suite…Pour juger que le préfet avait pu estimer que tel était le cas en l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes s'est appuyée sur les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime applicables à la date des décisions prises, soit, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. (…) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, […] 90 et 914,70 euros par hectare. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2009, n° 0804636
[…] — d'annuler la décision de la commission des recours de la région Pays de la Loire en date du 2 juillet 2008 qui a prononcé une sanction à son encontre en application des dispositions des articles L.331-7 et L.331-8 du code rural d'un montant de 9 214,08 euros ;
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