Article L331-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999

La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022

Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2021

T.), la décision de la commission de recours prévue à l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime contre les sanctions prononcées sur le fondement de l'article L. 331-7 de ce code se substitue à la sanction initialement décidée par le préfet (Sect. 30 mars 1973, Sieur G..., p. 269). Les vices dont serait entachée cette première décision ne sont dès lors en principe pas susceptibles d'être invoqués contre la décision finale prise par la commission.

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Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2021

Pour juger que le préfet avait pu estimer que tel était le cas en l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes s'est appuyée sur les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime applicables à la date des décisions prises, soit, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, […]

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Décisions82


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 février 2015, 13NT03402, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. (…) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, […] 90 et 914,70 euros par hectare. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2009, n° 0804636
Rejet

[…] — d'annuler la décision de la commission des recours de la région Pays de la Loire en date du 2 juillet 2008 qui a prononcé une sanction à son encontre en application des dispositions des articles L.331-7 et L.331-8 du code rural d'un montant de 9 214,08 euros ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT01592, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. […]

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