Article L331-9 du Code rural (nouveau)

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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999

Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Commentaire1


1Le défaut d'autorisation d'exploiter est-il un motif de refus d'octroi des aides compensatoires européennes ? Non.
consultation.avocat.fr · 30 mars 2020

[…] La haute juridiction a ajouté que les dispositions de l'article L 331-9 du Code Rural (propres au contrôle des structures des exploitations agricoles) ne saurait constituer une telle disposition. […]

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Décisions26


1Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 3 juin 2003, 01DA00157, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 13 février 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'arrêté préfectoral du 11 mars 1997 est suffisamment motivé ; que les conditions de caducité de cette décision, lesquelles sont prévues par l'article L. 331-9 du code rural, ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'en outre, la requérante ne saurait utilement invoquer des événements postérieurs à l'appui dudit moyen ; que le caractère illégal de la décision attaquée n'étant pas établi, la requérante n'est pas fondée à en demander son retrait ; que l'autorisation accordée le 9 juin 1998 à M. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2011, n° 0803379
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.331-9 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999: « Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole. » ;

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3Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2006, n° 05/00652
Confirmation

[…] BA N° 47 (devenue N° 55), AP N° 3 AW NP 21 au visa des articles L 411.58 et L 411.62 du Code Rural. Après l'annulation par le Tribunal Administratif de PAU le 20 juin 2004 de l'autorisation d'exploiter accordée à son fils par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques le 29 avril 2002, une nouvelle décision préfectorale du 29 septembre 2004, définitive lui était finalement accordée ; L'appelante soulève tout d'abord l'irrecevabilité du recours sur le fondement des articles 117 et 416 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif que le pouvoir date du 11 mars 2002 accordé à la Z par Madame A ne répondait pas aux exigences de l'article 228 du Nouveau Code de Procédure Civile applicable devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en application de l'article 882 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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Document parlementaire0

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