Article L331-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural 188-7

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article L. 331-14.
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article L. 331-14. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le préfet met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 2 février 1995

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 2001, 97BX02313, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 331-12 du code rural sont inapplicables en l'espèce ; que les requérants ne peuvent ainsi, et en tout état de cause, utilement s'en prévaloir ; que dans la mesure où ils ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester l'autorisation tacite délivrée à l'EARL Y…, ils ne peuvent utilement prétendre que le rejet de leurs contestations méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Introduction de l'instance·
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  • Cumuls d'exploitations·
  • Absence d'intérêt·
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  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 21 juillet 2006, 270714, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-13 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article L. 331-12 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 mars 2006, 05-11.691, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] à admettre que la commission départementale d'orientation de l'agriculture est présidée par le préfet ou son représentant, elle n'est qu'un organe consultatif qui, par hypothèse, n'exerce pas les pouvoirs que confèrent aux Préfets les articles L. 331-8 1 2 e phrase et 2 et l'article L. 331-12 du Code rural, en sorte qu'il faut considérer que la lettre du 25 février 2000 adressée au président de la commission départementale d'orientation agricole à la Direction départementale de l'agriculture du Morbihan n'a pas été adressée à l'organe habilité par la loi à la recevoir, […]

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
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