Article L331-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

I. - a) Sera punie d'une amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;
b) Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.
II. - Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article L. 331-12.
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X, qui exploitait jusque là sans autorisation, mais qui ne conteste plus en appel entrer dans le champ d'application de l'article L. 331-2 du code rural énumérant les opérations soumises à autorisation d'exploiter, a été mis en demeure par le préfet de la Charente-Maritime, le 19 mai 2005, de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, […] Considérant que, comme il a été dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2003 fixant le schéma départemental des structures agricoles sur le fondement duquel la décision contestée a été prise doit être écarté ; que, par suite, […]

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  • Commission départementale·
  • Sécurité juridique

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00233, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X, qui exploitait jusque là sans autorisation, mais qui ne conteste plus en appel entrer dans le champ d'application de l'article L. 331-2 du code rural énumérant les opérations soumises à autorisation d'exploiter, a été mis en demeure par le préfet de la Charente-Maritime, le 19 mai 2005, de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, […] Considérant que, comme il a été dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2003 fixant le schéma départemental des structures agricoles sur le fondement duquel la décision contestée a été prise doit être écarté ; que, par suite, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 10 novembre 2022, n° 21/02250
Infirmation

[…] S'il ressort du contrat de bail notarié du 20 juin 2001, que si le preneur entendait apporter son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole, il devait en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et si de fait aucune information de ce type n'est versée aux débats, il résulte toutefois des clauses du bail que par application des articles L. 331-1 à L. 331-14 du code rural, le nouvel exploitant [ M. [V] et Mme [U]] ont déclaré que les biens pris à bail [ AE38, AE 39, AE 46, AE40 et AH 41] par M. [V] et Mme [U] 'vont être mis à disposition du Gaec [G], dont ils sont associés, le Gaec a obtenu de l'autorité administrative compétente l'autorisation préalable d'exploiter ces biens'.

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