Article L332-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement CEE du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait.
Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV du présent code.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 6 août 2008
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Isidor Beautrelet · LegaVox · 20 septembre 2015

Isidor Beautrelet · LegaVox · 20 septembre 2015

Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2018, 17-17.678, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] pour dire que M. X… ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, l'arrêt retient qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du décret du 22 juin 2015 ; […] dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1, que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont libres de location; […] la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 332-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015·
  • Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014·
  • Date d'effet du congé antérieure·
  • Application dans le temps·
  • Contrôle des structures·
  • Lois et règlements·
  • Droit transitoire·
  • Détermination·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural

2Tribunal administratif de Rouen, 20 février 2014, n° 1102746
Annulation

[…] M. Y soutient que : — la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural dès lors qu'il bénéficiait de la première priorité, ce qui n'était pas le cas de M. X ; — ce dernier n'a, en outre, sollicité une autorisation d'exploiter au sens de l'article L. 332-1 du code rural que le 28 juillet 2010 ; — lors de l'attribution des terres, M. X ne bénéficiait ni de la première priorité donnée aux jeunes agriculteurs bénéficiant d'une dotation, ni de la priorité de second rang donnée aux exploitants soumis à l'application de l'article L. 331-2 du code rural ; Vu la délibération attaquée ;

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  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Jeune agriculteur·
  • Justice administrative·
  • Bail·
  • Exploitation·
  • Terre agricole·
  • Pêche maritime·
  • Installation

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 12 juin 2019, n° 16/03135
Confirmation

[…] — dans la mesure où il est affilié à titre principal en sa qualité de fonctionnaire territorial, il n'entre pas dans le cas des exploitants agricoles qui souhaitent expressément conserver leurs droits et réclament le bénéfice de l'article L. 332-1 du code rural ;

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  • Non-salarié·
  • Exploitation·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Protection sociale·
  • Entreprise agricole·
  • Pacs·
  • Contrainte·
  • Culture·
  • Profession
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