Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L341-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 7 () JORF 10 juillet 1999
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation.
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat territorial d'exploitation ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat peut être résilié.
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative.
III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 9
du 24 mai 2007 Nature juridique de certaines dispositions du code rural et de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural Le 14 mai 2007, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel, en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, de déclarer de nature réglementaire : – une partie de l'article L. 341-1 du code rural ; – certaines dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural. […] a) Pour ce qui est de l'article L. 341-1 du code rural : « I. – L'aide financière de l'État aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, […]
Lire la suite…Ces dispositions, issues de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, figurent dans plusieurs articles du code rural : L. 311-3 (qui définit les contrats territoriaux d'exploitation), L. 311-4 (qui crée un fonds de financement de ces contrats) et L. 341-1 (qui intègre les contrats territoriaux d'exploitation parmi les modalités d'octroi des aides de l'Etat à l'agriculture et précise les conditions de leur transmission et de leur résiliation). […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft26{font-size:13px;font-family:Times; […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. […]
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[…] Audience du 26 janvier 2021 Décision du 9 février 2021 ___________ 60-02 60-01-02-02 C […] 1. […] Suite à des contrôles administratifs réalisés pour les campagnes 2014 et 2015, les services de l'Etat dans le département de la Gironde ont constaté que la société ne répondait pas aux exigences liées à la détention du capital social énoncées par l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et le préfet de ce département, par une décision du 25 juin 2018, a déchu totalement la société de l'aide perçue au titre de cette MAEt, demandant le remboursement du montant de l'aide perçue en 2014 et des avances en trésorerie versées au titre des années 2015 et 2016, soit la somme de 33 042 euros. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 00BX02607, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. […]
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La décision de refus notifiée par l'administration fait référence à une interprétation des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code rural. […]
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