Article L341-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/1995

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est créé par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 22 () JORF 2 février 1995

Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993

Les sociétés dont l' objet social est l' exercice d' activités agricoles au sens de l' article L. 311- 1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l' article L. 341- 1 lorsqu' elles comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411- 59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l' autorité administrative par la société.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires14


M. Daniel Laurent, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 7 février 2013

Cette disposition de non-éligibilité a pour fondement l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime (loi n° 95-95 du 1er février 1995), qui vise à cibler les aides financières de l'État en faveur des sociétés dont les associés qui se consacrent à l'activité agricole détiennent au moins 50 % des parts du capital. […]

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M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 16 juin 2011

François Marc rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire les termes de sa question n°17263 posée le 24/02/2011 sous le titre : " Difficultés d'accès aux aides publiques pour les exploitations agricoles ayant adopté la forme juridique de société par actions simplifiée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] Son article 10 prévoit notamment que les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas éligibles au dispositif. Cette disposition a pour fondement l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime (loi n° 95-95 du 1er février 1995), […]

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Décisions37


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 98BX02198, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2021, n° 1901613
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 26 janvier 2021 Décision du 9 février 2021 ___________ 60-02 60-01-02-02 C […] Suite à des contrôles administratifs réalisés pour les campagnes 2014 et 2015, les services de l'Etat dans le département de la Gironde ont constaté que la société ne répondait pas aux exigences liées à la détention du capital social énoncées par l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et le préfet de ce département, par une décision du 25 juin 2018, a déchu totalement la société de l'aide perçue au titre de cette MAEt, demandant le remboursement du montant de l'aide perçue en 2014 et des avances en trésorerie versées au titre des années 2015 et 2016, soit la somme de 33 042 euros. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 00BX02607, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. […]

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