Article L351-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version24/03/2012
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
12 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. […] Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. 8 g. […]

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BOFiP · 12 juin 2019

[…] Remarque : Il est en revanche admis que les entreprises agricoles qui font l'objet d'une procédure de règlement amiable prévue de l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime puissent bénéficier du remboursement immédiat de leurs créances de CICE non utilisées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du 4° du II de l'Dans ce cas, la demande de remboursement immédiat peut intervenir à compter de la date à laquelle le président du tribunal de grande instance, saisi à cet effet, nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime. Sous cette précision, les commentaires prévus au

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2016

Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial. f La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l' article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime […] , de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 3 février 2005, n° 04/14599

[…] N° RG : 04/14599 […] Dans le respect du principe du contradictoire, les parties ont été amenées à s'expliquer sur l'incidence, sur la présente demande, du rejet éventuel de la demande en rétraction formée par la S.C.E.A. de l'OZE de l'ordonnance désignant un conciliateur en application de l'article L.351-4 du Code Rural.

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  • Cessation des paiements·
  • Redressement judiciaire·
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Procédure simplifiée·
  • Délai·
  • Exécution provisoire·
  • Exécution·
  • Application

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 3 octobre 2013, n° 2010L00858
Cour d'appel : Infirmation

[…] La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan AR de liquidateur amiable des biens d'une personne physique AR morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. […] PRO BTP : 40.976,15 € au titre de diverses factures et frais du O1/04/ 2002 au 30/11/2006 '

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  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Électronique·
  • Pièces·
  • Quai·
  • Commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Comptabilité·
  • Liquidateur

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 2005, 03-17.229 03-17.230, Publié au bulletin
Rejet

Si, en application de l'article L. 621-2 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'un dirigeant d'une exploitation agricole en difficulté qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale est subordonnée à la saisine préalable du président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural, le président saisi peut, conformément à l'article L. 351-4, alinéa 1 er , de ce même Code, soit accueillir cette demande soit la rejeter.

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  • Débiteur exploitant agricole·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Assignation d'un créancier·
  • Entreprise en difficulté·
  • Appréciation souveraine·
  • Redressement judiciaire·
  • Qualité du du débiteur·
  • Exploitant agricole·
  • Conciliateur·
  • Ouverture
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