Article L351-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/07/2014
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-1202 1988-12-30 art. 27

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord.
Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
3 textes citent l'article

Commentaires2


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

D excipe d'une nullité de ladite assignation en raison de l'absence d'ouverture préalable d'une procédure de règlement amiable concernant la créance impayée précitée, conformément aux dispositions de l'article L.351-1 du Code rural. […]

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EFL Actualités · 18 janvier 2017
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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2009, n° 07/05864

[…] ARRÊT DU 06 MARS 2009 […] Considérant que, par ordonnance du 16 décembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné l'ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'égard de monsieur et madame X et de l'EARL de la Roche Durand et prononcé la suspension provisoire des poursuites pour une durée de deux mois à compter de l'ordonnance ; que la période de suspension provisoire des poursuites étant désormais achevée, alors qu'il n'est pas soutenu que la Caisse de crédit mutuel de Moncontour Quessoy aurait participé à la conclusion d'un accord amiable devant le conciliateur, dans les conditions de l'article L. 351-6 du code rural, il appartient à la cour de prononcer condamnation à paiement ;

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  • Crédit·
  • Prêt·
  • Engagement de caution·
  • Taux légal·
  • Disproportionné·
  • Banque·
  • Agriculture·
  • Intérêts conventionnels·
  • Procédure civile·
  • Créance

2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 8 novembre 2018, n° 18/00828
Infirmation

[…] En l'espèce, selon le rapport établi par M e X en date du 01er mars 2017, désigné par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, en qualité de conciliateur conformément aux articles L.351-6 et R.351-6 du code rural et de la pêche maritime, dont le contenu n'est pas sérieusement discuté, l'actif de l'EARL de la Ravine s'élève à la somme de 214.704 € tandis que le passif exigible s'élève à la somme de 190.548,92 € (créances bancaires, fiscales et sociales et autres créanciers).

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  • Cessation des paiements·
  • Actif·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Redressement judiciaire·
  • Procédure·
  • Code de commerce·
  • État·
  • Ouverture·
  • Crédit-bail

3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 septembre 2018, n° 17/01398
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — s'est fait consentir de nouvelles sûretés en méconnaissance des dispositions de l'article L.351-6 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Prêt·
  • Consolidation·
  • Sûretés·
  • Warrant·
  • Conciliation·
  • Plan·
  • Établissement de crédit·
  • Garantie·
  • Avocat·
  • Montant
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