Article L352-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 10

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
12 textes citent l'article

Commentaires6


coussyavocats.com · 20 juin 2019

L. 122-3C. rur., art. L. 123-24 et L. 352-1). […] Les grands ouvrages publics visés sont ceux soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la création de zones industrielles et la constitution de réserves foncières. L'article L. 23-1 de l'ancien code de l'expropriation (devenu l'article L. 122-3 du code de l'expropriation) est donc applicable aux expropriations destinées à constituer des réserves foncières (CE, 14 janv. 1994, n° 94666) ou une ZAC (CE, 25 janv. 1993, n° 95469).

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] Ensuite, s'agissant des agriculteurs expropriés, leur situation est effectivement protégée soit par les dispositions de l'article L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles les agriculteurs expropriés en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement « bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 avril 2010

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : » I. […] L. 123-24 et L. 352-1 du code rural, de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, manque en fait ; […]

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Décisions103


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2014, n° 1105785
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :« Ainsi qu'il est AL aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : « Art. L. 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2016, n° 1203033
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : (…) Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 12 février 2021, n° 19NT03165
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'une opération déclarée d'utilité publique est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le maître de l'ouvrage, dans l'acte déclarant l'utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. ». […]

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