Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Article L361-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %.
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
b) Dans les autres circonscriptions :
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
Commentaires • 19
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences de violentes intempéries qui ont frappé plusieurs communes de la Saône-et-Loire en juin dernier. Les modalités d'indemnisation des dommages provoqués par les effets des orages dépendent de dispositifs différents en fonction de la nature des phénomènes considérés. […] Mécanisme de solidarité nationale prévu par les articles L.125-1 et suivants du code des assurances, […] Ainsi, les exploitants agricoles peuvent bénéficier de l'intervention du régime des calamités agricoles dans les conditions prévues par l'article L.361-5 du code rural, piloté par le ministère de l'Agriculture et ses services déconcentrés.
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[…] En deuxième lieu, la circonstance que l'état de calamité agricole ait été reconnu pour l'ensemble du département de la Moselle au titre des pertes de récoltes sur prairies dues à la sécheresse de l'été 2015 n'est pas de nature à établir que l'état de catastrophe naturelle aurait dû être reconnu sur le territoire de la requérante au titre des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols argileux pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2015, dès lors que les critères d'appréciation prévus par l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas les mêmes que ceux fixés par l'article L. 125-1 du code des assurances. […]
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[…] 7 La définition d'une calamité agricole est précisée à l'article L. 361-5, deuxième alinéa, du code rural et de la pêche maritime. […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC02325, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, la circonstance que l'état de calamité agricole ait été reconnu pour l'ensemble du département de la Moselle au titre des pertes de récoltes sur prairies dues à la sécheresse de l'été 2015 n'est pas de nature à établir que l'état de catastrophe naturelle aurait dû être reconnu sur le territoire de la requérante au titre des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols argileux pendant la période du 1 er avril 2015 au 31 décembre 2015, dès lors que les critères d'appréciation prévus par l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas les mêmes que ceux fixés par l'article L. 125-1 du code des assurances. […]
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