Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Article L361-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles comme normalement assurables dans le cadre de la région.
L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.
Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages.
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Décisions • 17
[…] Considérant que les dommages résultant d'un sinistre agricole peuvent donner lieu, soit au versement d'indemnités par le fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles 2 et 6 à 8 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, ultérieurement repris aux articles L. 361-2 à L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9 à L. 361-12 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, soit à l'attribution de prêts spéciaux, exclusivement consentis, […]
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[…] Vu : — la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; — le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-6 et L. 375-4 ; — l'arrêté n° 1287 du 3 septembre 1955 ; — la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 21 janvier 2014, n° 13NT03236
[…] — que l'indemnisation demandée repose sur l'application d'une circulaire du 26 février 2013 qui déroge aux dispositions de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime ; que le tribunal ne pouvait ne conséquence se fonder sur les dispositions de ce code ;
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