Article L361-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 64-706 1964-07-10 art. 4 al. 5

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006

L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Le taux de la contribution fixé par l'article L361-2 du code rural et de la pêche maritime, est calculé sur la totalité des primes ou cotisations versées. […] ">code rural et de la pêche maritime, article L361-7). […] Fonds national de gestion des risques en agriculture […] Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-1 à L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime :

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 décembre 1997, 128129, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dommages résultant d'un sinistre agricole peuvent donner lieu, soit au versement d'indemnités par le fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles 2 et 6 à 8 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, ultérieurement repris aux articles L. 361-2 à L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9 à L. 361-12 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, soit à l'attribution de prêts spéciaux, exclusivement consentis, […]

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  • Agriculture, chasse et pêche·
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