Article L361-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006

Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 361-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 décembre 1997, 128129, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dommages résultant d'un sinistre agricole peuvent donner lieu, soit au versement d'indemnités par le fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles 2 et 6 à 8 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, ultérieurement repris aux articles L. 361-2 à L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9 à L. 361-12 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, soit à l'attribution de prêts spéciaux, exclusivement consentis, […]

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  • Syndicat·
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