Article L361-10 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

En cas de calamités, les dommages sont évalués :
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Michel Baylet, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 1er avril 2004

En effet, alors que les articles L. 361-10 et R. 361-28 du code rural prévoient de retenir une valeur des cultures établie sur la base de prix à la récolte ou " sortie de champ ", les services du ministère de l'agriculture et du ministère du budget ont choisi de baser l'indemnisation des producteurs sur la moyenne des prix observés sur la période allant de juillet à décembre 2003. […]

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 06MA01247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0102112 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prendre en compte 9 500 pieds de vigne en application de l'arrêté interministériel en date du 30 juin 1999 aux termes duquel les dommages résultant du gel et de la sécheresse de l'année 1998 et ayant affecté les plantations de vigne de un à deux ans sur l'ensemble des communes du département des Pyrénées Orientales ont été considérés comme présentant le caractère de calamité agricole au sens de l'article L.361-2 du code rural, […]

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  • Vigne·
  • Calamité agricole·
  • Plantation·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation·
  • Agriculture·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécheresse·
  • Dommage

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 janvier 2011, n° 0901781
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-10 du code rural, applicable en l'espèce : « En cas de calamités, les dommages sont évalués (…) 4°) Pour les récoltes ou cultures (…) d'après la valeur marchande qu'auraient eu les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation » ; qu'il résulte des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 361-17 du même code que « les contestations relatives à l'application des articles (…) L. 361-10 (…) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires » ;

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  • Calamité agricole·
  • Justice administrative·
  • Gel·
  • Récolte·
  • Juridiction administrative·
  • Surface cultivée·
  • Poireau·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Tribunal judiciaire

3Tribunal administratif de Grenoble, 10 avril 2012, n° 0801819
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : « I. […] A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural. (…) » ;

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  • Servitude·
  • Justice administrative·
  • Inondation·
  • Environnement·
  • Cheptel mort·
  • Écologie·
  • Parcelle·
  • Développement durable·
  • Cours d'eau·
  • Cheptel
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