Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Article L361-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0102112 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prendre en compte 9 500 pieds de vigne en application de l'arrêté interministériel en date du 30 juin 1999 aux termes duquel les dommages résultant du gel et de la sécheresse de l'année 1998 et ayant affecté les plantations de vigne de un à deux ans sur l'ensemble des communes du département des Pyrénées Orientales ont été considérés comme présentant le caractère de calamité agricole au sens de l'article L.361-2 du code rural, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-10 du code rural, applicable en l'espèce : « En cas de calamités, les dommages sont évalués (…) 4°) Pour les récoltes ou cultures (…) d'après la valeur marchande qu'auraient eu les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation » ; qu'il résulte des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 361-17 du même code que « les contestations relatives à l'application des articles (…) L. 361-10 (…) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires » ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 avril 2012, n° 0801819
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : « I. […] A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural. (…) » ;
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En effet, alors que les articles L. 361-10 et R. 361-28 du code rural prévoient de retenir une valeur des cultures établie sur la base de prix à la récolte ou " sortie de champ ", les services du ministère de l'agriculture et du ministère du budget ont choisi de baser l'indemnisation des producteurs sur la moyenne des prix observés sur la période allant de juillet à décembre 2003. […]
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