Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Article L361-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 décembre 1997, 128129, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dommages résultant d'un sinistre agricole peuvent donner lieu, soit au versement d'indemnités par le fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles 2 et 6 à 8 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, ultérieurement repris aux articles L. 361-2 à L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9 à L. 361-12 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, […] dans les conditions et selon les procédures prévues par l'article 675-2 du code rural, ultérieurement repris aux trois premiers alinéas de l'article L. 361-13 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 ;
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