Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Article L361-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1993
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
Commentaires • 2
M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 12 juillet 2018
Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles.
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Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles.
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