Article L361-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
>
Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 64-706 1964-07-10 art. 9 al. 3

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

Commentaires2


M. Yvon Collin, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles.

 Lire la suite…

M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 12 juillet 2018

Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).