Article L361-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version23/07/1993
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006

Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010

Commentaires2


M. Yvon Collin, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles.

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M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 12 juillet 2018

Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles.

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