Article L362-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 74-1170 1974-12-31 art. 5 al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par voie réglementaire conformément à l'article L. 362-8, le fonds de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d'outre-mer prend en charge, pour une période de cinq ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférente à ces risques contractée par les propriétaires ou exploitants cultivant au plus six hectares pondérés.
Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures.
L'arrêté prévu à l'article L. 362-8 détermine également le taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 au cours de la dernière année.
Pour l'application de ces dispositions, le fonds, en tant que de besoin, pourra être alimenté par une taxe sur l'importation des alcools dans les départements d'outre-mer.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

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