Article L362-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
>
Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L371-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006

En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par voie réglementaire conformément à l'article L. 362-8, le fonds de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d'outre-mer prend en charge, pour une période de cinq ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférente à ces risques contractée par les propriétaires ou exploitants cultivant au plus six hectares pondérés.
Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures.
L'arrêté prévu à l'article L. 362-8 détermine également le taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 au cours de la dernière année.
Pour l'application de ces dispositions, le fonds, en tant que de besoin, pourra être alimenté par une taxe sur l'importation des alcools dans les départements d'outre-mer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).