Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article L362-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1993
>
Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
En cas de calamités, les dommages sont évalués :
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.