Article L362-13 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993
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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L371-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006

En cas de calamités, les dommages sont évalués :
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

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